Jean-Claude NOYER, Maire de Deuil-la-Barre,
VU
l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, indiquant que la police municipale a pour objet
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques, et notamment le soin de réprimer les atteintes
à la tranquillité publique telles que les bruits,
VU
le Code de la Santé Publique et notamment l’article L
1,
VU
l’article L 131-2 du Code de l’Aviation civile,
indiquant que le droit pour un aéronef de survoler les propriétés
privées ne peut s’exercer dans des conditions telles
qu’il entraverait l’exercice du droit du
propriétaire,
VU
l’article 544 du Code Civil, indiquant que la propriété est
le droit de jouir et disposer de la manière la plus absolue, pourvu
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou
les règlements,
VU
le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le
bruit, décret permettant notamment à des agents, agréés des
communes désignés par le Maire et assermentés par le Procureur de
la République, de constater les infractions aux règles relatives à
la lutte contre les bruits du voisinage,
CONSIDERANT
que plus de 3000 deuillois se sont élevés énergiquement au travers
d’une pétition adressée à la mairie contre les nuisances
sonores provoquées par le trafic aérien de l’aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle,
CONSIDERANT
que le trouble de voisinage peut être retenu lorsque des avions
atterrissant ou décollant de l’aéroport sus-visé survolent de
jour comme de nuit le territoire de la Ville, et ce, malgré
l’antériorité de l’existence de cet aéroport, dans la
mesure où son activité ne cesse d’augmenter,
CONSIDERANT
que l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 prévoit que
dans les bâtiments d’habitation à construire, et en vue
d’apporter un degré supplémentaire dans la protection
acoustique des occupants des logements exposés aux bruits des
transports aériens et terrestres , les pièces principales et
cuisines soumises à ces bruits doivent présenter un isolement
acoustique conforme aux dispositions dudit arrêté, dispositions
reprises dans l’annexe III du Plan d’Occupation des
Sols de la Ville, la valeur plafond en exposition directe au delà
duquel il y a nuisance étant au plus de 45 décibels (ou
LAeq),
CONSIDERANT
que les bruits provoqués par les transports aériens ont les mêmes
conséquences sur les troubles du voisinage que ceux des transports
terrestres,
CONSIDERANT
que les derniers relevés connus de la station de mesure de bruit
mise en place sur Deuil-la-Barre par l’Etablissement public
Aéroport de Paris a fait apparaître niveau sonore de 56,5 LAeq au
3ème trimestre 1999 et de 56,0 LAeq au 4ème trimestre 1999,
CONSIDERANT
que le trafic aérien à destination de l’aéroport de
Roissy-Charles de GAULLE a, en 1999, augmenté de 10,8%, et que,
selon les prévisions de cet aéroport, il ne cessera
d’augmenter,
CONSIDERANT
que si, comme le prévoit l’article L-131-1 du Code de
l’Aviation Civile, les aéronefs peuvent circuler librement
au-dessus du territoire français, ce droit ne peut s’exercer
que dans des conditions telles qu’il n’entrave pas
l’exercice du droit du propriétaire à exiger qu’il ne
soit pas porté atteinte à la tranquillité publique, notamment par
la gêne sonore provoquée par les transports aériens,
CONSIDERANT
qu’il y a lieu de constater les infractions commises dans ce
domaine,
ARRÊTÉ
Article 1er : Le survol des avions dépassant le seuil au delà
duquel il est reconnu qu’il y a nuisance dans les logements -
45 décibels ou LAeq - est interdit au dessus du territoire de la
Ville de Deuil-la-Barre.
Article 2 : Les infractions seront constatées à l’aide
d’un sonomètre étalonné par les agents assermentés et agrées
de la commune. Elles seront transmises à Monsieur le Procureur de
la République près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise pour
suite à donner.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services de la
Mairie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à :
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montmorency au titre du contrôle de légalité,
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Pontoise.
Fait à Deuil-la-Barre, le 22
mai deux mille.
Le Maire,
Cet arrêté a été transmis à M. le sous-préfet de Montmorency le 23
mai 2000 et affiché le 25 mai 2000.
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